48. Après le dépouillement du scrutin, l’expert présente les résultats du scrutin au secrétaire qui les transmet aux candidats. Les candidats ou leur représentant peuvent assister à cette présentation.
L’expert soumet également au secrétaire un rapport écrit attestant notamment des éléments suivants:1° le système de vote électronique n’a fait l’objet, pendant le scrutin, d’aucune modification et ses données demeurent intègres et confidentielles;
2° le nombre d’électeurs à qui un identifiant et un mot de passe ont été transmis;
3° le nombre de votes enregistrés;
4° l’intégrité de la liste des membres ayant voté;
5° il n’a constaté aucune irrégularité pendant toute la période du scrutin, sous réserve d’irrégularités notées en vertu de l’article 45 et n’ayant eu aucune incidence sur la validité du scrutin;
6° la clôture du scrutin a été immédiatement suivie d’un contrôle empêchant toute modification ultérieure du contenu du système de vote électronique et de la liste des électeurs ayant voté.
Ce rapport est contresigné par le témoin et il est conservé dans les archives de l’Ordre et peut être communiqué à un membre qui le demande.
OPQ 2018-253Décision OPQ 2018-253, a. 48; OPQ 2019-363Décision OPQ 2019-363, a. 61.